Les règles d'Ormstown sur l'abattage et la protection des arbres se trouvent au chapitre 12 du règlement de zonage 148-2023 et dans le règlement sur les permis et certificats 151-2023. Le chapitre 12 couvre aussi les rives, les plaines inondables, les prises d'eau potable, le déversement de neige et les terrains contaminés. Abattre un arbre de 30 cm de diamètre en contravention du règlement entraîne une amende d'au moins 500 $, plus un montant par arbre ou par hectare.
La copie du Règlement 148-2023 que la Municipalité a publiée est une codification administrative qui indique n'avoir aucune valeur officielle; elle ne porte aucune date d'adoption ni d'entrée en vigueur et n'énumère aucun amendement. Selon les avis de la Municipalité, le Règlement 148.4-2025, adopté le 13 avril 2026, le modifie, notamment quant aux rives, au littoral et aux zones inondables, et le Règlement 151.1-2025, adopté le même jour, modifie le règlement sur les permis. L'Observer n'a vu le texte d'aucune de ces deux modifications.
Les règles environnementales d'Ormstown se trouvent au chapitre 12 du règlement de zonage 148-2023, intitulé Dispositions relatives à la protection de l'environnement, à un secteur soumis à une contrainte et aux territoires d'intérêt. Il s'étend de l'article 12.1 à l'article 12.45.
Deux autres textes complètent le portrait. Le règlement sur les permis et certificats 151-2023 exige le certificat d'abattage et énumère le contenu de la demande (art. 3.15). Et l'article 12.14 du règlement de zonage indique que, depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du territoire québécois, remplace la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et a préséance sur les sous-sections 1 et 2 de sa section 5, soit les dispositions sur les plaines inondables et sur les rives et le littoral (art. 12.16 à 12.34). L'article 12.14 énumère les règlements provinciaux qui mettent en œuvre ce régime et précise qu'ils font partie intégrante de l'annexe F.
L'article 1.6 indique que le Règlement 148-2023 abroge et remplace le règlement 25-2006 et tous ses amendements. La copie affichée est une codification administrative : elle prévient qu'elle n'a aucune valeur officielle, sa date de mise à jour et son tableau des amendements sont vides, et elle ne porte aucune date d'adoption ni d'entrée en vigueur. L'article 16.1 indique que le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
L'article 12.8 du règlement de zonage indique que nul ne peut abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. Selon l'article 3.15 du règlement sur les permis, la demande se fait par écrit sur les formules fournies par la Municipalité et doit indiquer le nom du propriétaire du lot, le numéro de lot, les dimensions des troncs, la localisation des arbres, l'espèce et la raison de la coupe.
L'article 3.15 en exige davantage dans certains cas. Une coupe sanitaire et de récupération, ou une coupe justifiée par une prescription sylvicole, requiert un plan à l'échelle en deux exemplaires ainsi qu'un plan de gestion ou une prescription signé par un ingénieur forestier, et l'autorisation de la CPTAQ le cas échéant. L'abattage pour l'entretien d'un cours d'eau, pour un sentier de randonnée ou un aménagement lié à l'observation de la nature ou à l'interprétation du milieu naturel, pour du bois de chauffage relié aux activités acéricoles de la propriété, ou pour une opération sylvicole autorisée par la CPTAQ dans une érablière comporte chacun sa propre liste de documents.
Pour un certificat d'autorisation, le délai de délivrance est de 30 jours à partir du moment où le dossier est complet; il peut être prolongé lorsque des circonstances particulières l'imposent, et un refus doit être motivé par écrit dans un délai de 30 jours (permis, art. 5.1). L'article 5.2 indique qu'un permis ou un certificat est nul s'il n'y est pas donné suite dans les six mois de son émission, et qu'il n'est pas transférable. L'article 5.3 indique qu'un certificat d'autorisation autre que pour un usage temporaire devient nul si les travaux n'ont pas débuté dans les trois mois de son émission. Les frais sont fixés par la grille tarifaire municipale (permis, art. 5.4); le Règlement 39-2026 (en vigueur depuis le 1er juin 2026) fixe 25 $ en résidentiel, 50 $ si plus de 4 arbres, et 50 $ pour les autres, 75 $ si plus de 4 arbres (ligne 74).
L'article 12.8 du règlement de zonage fixe le seuil à tout arbre de 3 centimètres de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol. L'article 3.15 du règlement sur les permis le fixe à un diamètre supérieur à 0,1 mètre (10 cm), mesuré à 0,3 mètre du sol.
Les deux règlements prévoient des règles de préséance. L'article 1.16 du zonage indique que la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale et que, entre une disposition restrictive ou prohibitive du règlement de zonage et une disposition d'un autre règlement, la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indications contraires. L'article 1.5 du règlement sur les permis indique que, lorsqu'une de ses dispositions est incompatible avec un autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins d'indication contraire. Un troisième chiffre apparaît dans les sanctions : l'article 2.9 du règlement de zonage rattache ses amendes propres à l'abattage à un arbre de 30 centimètres de diamètre, mesuré à 130 cm au-dessus du plus haut niveau du sol.
L'article 12.10 énumère les exceptions. Un arbre peut être abattu s'il est mort ou atteint d'une maladie incurable; s'il est dangereux pour la sécurité des personnes; s'il constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou pour les équipements; s'il cause des dommages à la propriété publique ou privée; s'il rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité; ou s'il appartient à la famille des Salix ou des Populus (saule, peuplier, tremble).
L'article 12.10 commence par « Malgré les mesures de protection énoncées ci-haut ». Il ne dit pas si le certificat exigé par l'article 12.8 demeure requis dans ces cas.
L'article 12.5 impose une densité arborescente minimale : dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, un arbre doit être conservé par tranche de 100 m² de superficie de terrain. Si des arbres doivent être abattus pour l'un des motifs de l'article 12.10 et que la densité n'est plus respectée, ils doivent être remplacés, à l'exception des zones agricoles, par un arbre d'un diamètre de 3 cm, mesuré à 30 cm du sol.
Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale doit être choisi au tableau 12.1, qui énumère 52 essences et marque les indigènes d'un astérisque. Parmi les indigènes : érable à sucre, rouge, argenté et noir, bouleau jaune et blanc, caryer cordiforme et ovale, micocoulier occidental, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, ostryer de Virginie, sapin baumier, mélèze laricin, épinette blanche, noire et rouge, pin blanc, rouge et gris, et pruche du Canada. La liste comprend aussi les chênes (Quercus spp., non marqués comme indigènes) et des essences non indigènes comme l'érable de l'Amur, l'épinette de Norvège, le ginkgo et le févier. La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois après la date de délivrance du certificat d'abattage.
Selon l'article 12.7, tout arbre planté pour atteindre la densité minimale ou à la suite d'une infraction doit être entretenu par son propriétaire et, s'il meurt ou dépérit dans les cinq ans de sa plantation, être remplacé par le propriétaire dans les six mois suivant le constat.
L'emplacement d'un nouvel arbre est aussi encadré. L'article 10.7 indique qu'un arbre doit être planté hors d'une emprise de rue, et à au moins 3 mètres d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'aqueduc ou d'égout, d'une canalisation de gaz naturel ou d'un lampadaire de propriété publique, et à 1,5 mètre d'un triangle de visibilité, d'un panneau de signalisation, de la bordure de pavage de la rue, d'un trottoir public ou d'un sentier ou d'une voie cyclable publique.
L'article 12.1 indique que tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété, et que tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition.
L'article 12.2 indique que, selon la nature des travaux, les arbres doivent être protégés de l'une ou des manières suivantes : une clôture au-delà de la projection au sol de la ramure lorsqu'une partie aérienne ou souterraine de l'arbre est susceptible d'être endommagée ou compactée, notamment par la circulation de machinerie lourde; l'entreposage temporaire de matériaux de construction ou d'aménagement, incluant le sol d'excavation et les matériaux de remblai; en cas d'impossibilité technique, une protection du tronc sur au moins 2,4 mètres de hauteur et une couche temporaire de matériau non compactant, comme des copeaux de bois, d'au moins 30 cm d'épaisseur sur la projection au sol de la ramure; la protection ou l'élagage des branches susceptibles d'être endommagées; et la taille nette, à angle droit, des racines de plus de 2 cm de diamètre dans les aires de travaux. L'élément sur l'entreposage ne précise pas où les matériaux doivent être entreposés.
L'article 12.3 vise le remblai. Le sol naturel autour du tronc doit demeurer non perturbé à l'intérieur de la projection au sol de la couronne ou de la ligne d'égouttement, tout remblayage permanent de plus de 15 cm autour d'un arbre doit se faire au moyen d'un talus, et aucun remblai ne doit être fait à l'intérieur de la projection au sol de la couronne.
L'article 12.9 indique que, lorsque des travaux ont été autorisés par un permis de construction ou un certificat, l'abattage des arbres à l'intérieur des périmètres de travaux est autorisé par la délivrance d'un certificat d'abattage, selon le plan d'implantation de l'arpenteur-géomètre et en tenant compte des périmètres de dégagement suivants : 5 mètres sur un côté et 3 mètres sur trois côtés d'un bâtiment principal; 1,50 mètre pour un bâtiment accessoire; 3 mètres pour une piscine creusée ou hors terre; 1 mètre pour une aire de stationnement, incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès; 2 mètres pour une installation septique; et zéro pour une installation de prélèvement d'eau souterraine ou un raccordement électrique.
L'article 2.9 prévoit des sanctions propres à l'abattage d'arbres. Abattre un arbre de 30 cm de diamètre, mesuré à 130 cm au-dessus du plus haut niveau du sol, en contravention du règlement entraîne une amende minimale de 500 $, à laquelle s'ajoute :
Ces montants sont doublés en cas de récidive. L'article 2.9 précise aussi que toute infraction relative à la coupe non autorisée d'un arbre est assortie de l'obligation de planter un arbre de 15 cm de diamètre, mesuré à 30 cm au-dessus du niveau du système racinaire, dans les 10 mois suivant l'infraction. L'article 12.6 indique qu'un arbre abattu en infraction au règlement, abattu pour des travaux autorisés qui sont modifiés, ou mort parce que non protégé doit être remplacé par un arbre d'au moins 5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, choisi au tableau 12.2 : amélanchier du Canada, bouleau jaune, chêne blanc, érable rouge, érable à sucre, hêtre à grandes feuilles, pin blanc et pruche du Canada, et planté au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis de la Municipalité. Les deux articles prévoient des dimensions et des délais différents.
Les infractions générales au zonage vont de 500 $ à 1 000 $ pour une personne physique et de 500 $ à 2 000 $ pour une personne morale à la première infraction, pour chaque jour ou partie de jour, et de 800 $ à 2 000 $ et de 800 $ à 4 000 $ en cas de récidive (art. 2.7). Chaque jour où l'infraction se poursuit constitue une infraction distincte (art. 2.10).
La section 3 du chapitre 12 encadre le boisé de Franklin et Ormstown, identifié à l'annexe C du règlement de zonage. À l'intérieur, les coupes d'éclaircie et d'assainissement sont autorisées avec un certificat de la Municipalité. Les coupes de conversion sont autorisées si un ingénieur forestier atteste qu'une coupe est essentielle et qu'un plan de déboisement préparé par ce même professionnel est déposé à la Municipalité (art. 12.11).
L'article 12.12 autorise le déboisement pour les ouvrages et travaux suivants : défrichement en vue d'une mise en valeur à des fins agricoles; défrichement en vue d'une mise en valeur des activités permises; travaux et ouvrages d'entretien et d'amélioration effectués par le gouvernement ou son mandataire et la Municipalité conformément à des programmes gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règlements en vigueur; travaux d'aménagement effectués par la Municipalité dans le même cadre; et entretien des réseaux d'électricité, de gaz et de communication.
L'article 12.13 vise une bande en bordure du chemin de la Rivière Châteauguay et de la route 138A. Sur 5 mètres calculés à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation, tout prélèvement de matière ligneuse est interdit, à l'exception des coupes sanitaires et d'entretien, sauf dans le cas où un arbre peut porter atteinte à la sécurité publique. Tout arbre mort dans cette bande doit être remplacé par un arbre d'au moins 3 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol.
L'article 12.14 indique que, depuis le 1er mars 2022, le régime transitoire provincial remplace la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et a préséance sur les dispositions municipales sur les plaines inondables, les rives et le littoral résumées ci-dessous (sous-sections 1 et 2 de la section 5).
Selon la définition du règlement sur les permis 151-2023, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux, mesurée horizontalement. Elle a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou supérieure à 30 % avec un talus de moins de 5 m de hauteur; et un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou supérieure à 30 % avec un talus de plus de 5 m. L'article 12.15 précise que tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par les dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés.
Sur le littoral, que le règlement sur les permis définit comme la partie des lacs, cours d'eau et milieux humides qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits. L'article 12.31 énumère les exceptions, si elles ne sont pas incompatibles avec les mesures de protection des plaines inondables : quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou sur plateformes flottantes; traverses de cours d'eau (passages à gué, ponceaux, ponts); équipements d'aquaculture; installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, sauf les canaux d'amenée ou de dérivation à des fins non agricoles; l'empiètement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale; les ouvrages et travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public assujettis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi; et l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Dans la rive elle-même, l'article 12.32 interdit aussi en principe toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, avec des exceptions énumérées. Construire ou agrandir un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public n'est possible que si les dimensions du lot ne le permettent plus à la suite de la création de la bande de protection de la rive et que ce ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; si le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou loti avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (11 avril 1983) ou du règlement municipal applicable interdisant la construction sur la rive; si le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement de la MRC; et si une bande de 5 mètres est conservée dans son état actuel ou, préférablement, retournée à l'état naturel, sans structure en porte-à-faux. Un garage, une remise, un cabanon ou une piscine n'est possible que sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel, à des conditions qui comprennent la bande de 5 mètres et un bâtiment qui repose sur le terrain sans excavation ni remblayage.
Toute construction, tout ouvrage et tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou d'empiéter sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable (art. 12.30). Les activités d'aménagement forestier régies par la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier ne sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités.
L'article 12.33 interdit de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un lac, un cours d'eau ou un bassin de rétention, et à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. L'article 12.34 fixe des conditions au pied et au sommet des talus dont la pente moyenne excède 25 % : les bâtiments résidentiels de deux étages ou moins exigent une marge de recul égale à deux fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux fois sa hauteur à sa base; les bâtiments résidentiels de plus de deux étages, les bâtiments non résidentiels, les routes et les rues exigent cinq fois la hauteur au sommet et deux fois à la base. Le remblayage au sommet et l'excavation à la base de ces talus sont interdits.
En plaine inondable, l'article 12.16 exige une autorisation préalable pour toute construction, tout ouvrage et tous travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Dans la zone de grand courant (0-20 ans) et dans les plaines inondables identifiées sans distinction entre grand et faible courant, les constructions, ouvrages et travaux sont en principe interdits, sous réserve des articles 12.18 et 12.19 (art. 12.17). Les activités d'aménagement forestier régies par la loi provinciale et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités (art. 12.16).
L'article 12.35 impose un périmètre de protection minimum de 30 mètres de rayon autour des prises d'eau qui approvisionnent les réseaux de distribution d'eau potable. À l'intérieur, les éléments épurateurs et l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides sont interdits, de même que les ouvrages, constructions ou activités, à l'exception des ouvrages requis pour le captage des eaux et leur entretien. Les aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée des prélèvements de catégories 1, 2 et 3 sont déterminées selon le règlement provincial (art. 12.37) et illustrées au plan de l'annexe G (art. 12.39).
Sur un terrain contaminé identifié par le ministère de l'Environnement, l'article 12.45 exige, pour tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage principal, d'obtenir, comme l'exige le règlement sur les permis 151-2023, un certificat d'autorisation du ministère démontrant que les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont respectées. En cas de travaux de remblai-déblai, un talus, des plantations ou une clôture sont nécessaires pour dissimuler ces ouvrages.
L'avis d'adoption de la Municipalité indique que, le 13 avril 2026, le conseil a adopté le Règlement 148.4-2025 modifiant le règlement de zonage 148-2023. L'avis de consultation le décrit comme modifiant le 148-2023 afin de se concorder avec les modifications au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-Laurent apportées par le règlement 345-2024 de la MRC, et précise qu'il modifie « certaines dispositions relatives à la politique sur la protection des rives, du littoral et des zones inondables » ainsi que l'hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée. Il indique que les dispositions visées s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal. L'avis de consultation, daté du 19 mars 2026, fixait l'assemblée publique au jeudi 26 mars, à 18 h, à l'hôtel de ville. L'avis d'adoption, daté du 20 avril 2026, indique que le règlement entre en vigueur le jour de la publication de l'avis.
L'Observer n'a pas vu le texte du 148.4-2025; ce texte décrit le chapitre 12 tel qu'il est imprimé dans la copie affichée du 148-2023. Cette copie laisse en blanc sa date de mise à jour et vide son tableau des amendements. Elle prévient que la codification n'a aucune valeur officielle et que, pour toutes fins légales, il faut consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
Abattre un arbre de 3 cm de diamètre ou plus (zonage, art. 12.8), ou de plus de 0,1 mètre (permis, art. 3.15), mesuré à 30 cm du sol, exige au préalable un certificat d'abattage. Dans le périmètre d'urbanisation, un terrain doit conserver un arbre par 100 m² (art. 12.5). Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, large de 10 ou 15 mètres selon la pente, les constructions, ouvrages et travaux sont en principe interdits, sous réserve des exceptions de l'article 12.32, et le régime transitoire provincial a préséance sur ces dispositions (art. 12.14). Lorsque des travaux de construction sont autorisés, les périmètres de dégagement de l'article 12.9 déterminent où les arbres peuvent être abattus.
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