Il n'existe pas de règlement sur les arbres comme tel à Ormstown. Les règles sont enfouies dans le chapitre 12 du règlement de zonage et dans le règlement sur les permis, et elles couvrent bien plus que les arbres : les rives, les plaines inondables, les prises d'eau potable, le déversement de neige et les terrains contaminés. Voici ce que la municipalité encadre réellement, et ce qu'il en coûte de s'en écarter.
Demandez « le règlement sur les arbres » à l'hôtel de ville : il n'y en a pas. Les règles environnementales d'Ormstown se trouvent dans le chapitre 12 du règlement de zonage 148-2023, intitulé Dispositions relatives à la protection de l'environnement, à un secteur soumis à une contrainte et aux territoires d'intérêt. Il s'étend de l'article 12.1 à l'article 12.45 et constitue l'un des chapitres les plus denses de l'ensemble réglementaire municipal.
Deux autres documents complètent le portrait. Le règlement sur les permis et certificats 151-2023 crée le certificat d'abattage et énumère les documents exigés. Et depuis le 1er mars 2022, un régime transitoire provincial de gestion des zones inondables, des rives et du littoral s'applique à l'ensemble du Québec et — de l'aveu même du règlement, à l'article 12.14 — a préséance sur les dispositions municipales en la matière. Ormstown intègre trois règlements provinciaux par renvoi à son annexe F.
L'ensemble est entré en vigueur avec la refonte réglementaire complétée en mars 2024, qui a remplacé le règlement de contrôle intérimaire de 2022 et l'ancien cadre d'urbanisme.
L'article 12.8 du règlement de zonage est sans ambiguïté : nul ne peut abattre un arbre sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation d'abattage. La demande se fait par écrit sur le formulaire municipal et doit indiquer le nom du propriétaire, le numéro de lot, les dimensions des troncs, la localisation des arbres, l'espèce et la raison de la coupe.
Certains cas en exigent davantage. Une coupe sanitaire et de récupération, ou une coupe justifiée par une prescription sylvicole, requiert un plan à l'échelle en deux exemplaires ainsi qu'un plan de gestion ou une prescription signé par un ingénieur forestier, et l'autorisation de la CPTAQ le cas échéant. L'abattage pour l'entretien d'un cours d'eau, pour un sentier de randonnée ou un projet d'interprétation du milieu naturel, ou encore pour du bois de chauffage lié à une exploitation acéricole, comporte chacun sa propre liste de documents.
La municipalité dispose de 30 jours pour délivrer un certificat une fois le dossier complet, et un refus doit être motivé par écrit dans le même délai. Une fois délivré, le certificat devient nul si rien n'y est donné suite dans les six mois, et il n'est pas transférable.
Ici, l'ensemble se contredit. L'article 12.8 du règlement de zonage fixe le seuil à tout arbre de 3 centimètres de diamètre ou plus, mesuré à 30 cm du sol — un gaulis. L'article 3.15 du règlement sur les permis le fixe à un diamètre supérieur à 0,1 mètre, mesuré à la même hauteur — environ dix centimètres, soit un arbre jeune mais établi.
Ni l'un ni l'autre ne définit « arbre » d'une manière qui réconcilie les deux seuils, et les deux règlements ont été adoptés dans la même refonte de 2023 puis refondus en mars 2024. Un troisième chiffre apparaît dans les sanctions : l'article 2.9 du règlement de zonage rattache ses amendes spécifiques à l'abattage d'un arbre de 30 centimètres de diamètre, mesuré à 130 cm au-dessus du sol. À la seule lecture des règlements, un citoyen ne peut pas déterminer quel seuil un inspecteur appliquera.
L'article 12.10 énumère les exceptions. Un arbre peut être abattu s'il est mort ou atteint d'une maladie incurable; s'il est dangereux pour la sécurité des personnes; s'il constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins ou pour les équipements; s'il cause des dommages à la propriété publique ou privée; s'il rend impossible l'exécution de travaux publics ou d'un projet de construction ou d'aménagement autorisé par la Municipalité; ou s'il appartient à la famille des Salix ou des Populus — saule, peuplier, tremble.
Il faut noter ce que la liste ne dit pas : elle ne supprime pas l'obligation d'obtenir un certificat. Elle lève la protection, pas la démarche.
L'article 12.5 impose une densité arborescente minimale : dans toutes les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation, un arbre doit être conservé par tranche de 100 m² de superficie de terrain. Si des arbres sont abattus pour l'un des motifs de l'article 12.10 et que la densité n'est plus respectée, ils doivent être remplacés — par un arbre d'au moins 3 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol. Les zones agricoles sont exemptées de l'obligation de remplacement.
Les arbres de remplacement ne peuvent pas être n'importe lesquels. Le tableau 12.1 du règlement énumère une cinquantaine d'essences permises, les indigènes étant marquées d'un astérisque : érable à sucre, rouge, argenté et noir, bouleau jaune et blanc, caryer cordiforme et ovale, micocoulier occidental, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, ostryer de Virginie, chênes, sapin baumier, mélèze laricin, épinette blanche, noire et rouge, pin blanc, rouge et gris, pruche du Canada, à côté d'essences non indigènes comme l'érable de l'Amur, l'épinette de Norvège, le ginkgo et le févier. La plantation doit être complétée au plus tard 12 mois après la délivrance du certificat d'abattage.
Une garantie de survie de cinq ans s'ajoute. Selon l'article 12.7, tout arbre planté pour atteindre la densité minimale ou à la suite d'une infraction qui meurt ou dépérit dans les cinq ans doit être remplacé par le propriétaire dans les six mois suivant le constat.
L'emplacement d'un nouvel arbre est aussi encadré. L'article 10.7 exige des distances minimales : 3 mètres d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'aqueduc ou d'égout, d'une canalisation de gaz naturel ou d'un lampadaire public; 1,5 mètre d'un triangle de visibilité, d'un panneau de signalisation, de la bordure de pavage de la rue, d'un trottoir public ou d'un sentier ou d'une voie cyclable publique. Aucun arbre ne peut être planté dans une emprise de rue.
L'obligation ne porte pas que sur l'abattage. L'article 12.1 rend tout propriétaire responsable de la protection des arbres sur sa propriété, et tout propriétaire ou constructeur responsable de protéger les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition.
L'article 12.2 précise les moyens : une clôture au-delà de la projection au sol de la ramure lorsque de la machinerie lourde risque d'endommager ou de compacter la zone racinaire; l'entreposage temporaire des matériaux, du sol d'excavation et des remblais hors de cette zone; en cas d'impossibilité technique, une protection du tronc sur au moins 2,4 mètres de hauteur plus une couche de matériau non compactant, comme des copeaux de bois, d'au moins 30 cm d'épaisseur sur la zone racinaire; la protection ou l'élagage des branches à risque; et la taille nette, à angle droit, de toute racine de plus de 2 cm de diamètre exposée dans l'aire de travaux.
L'article 12.3 vise le remblai. Le sol naturel autour du tronc doit demeurer non perturbé à l'intérieur de la projection au sol de la couronne, et tout remblayage permanent de plus de 15 cm autour d'un arbre doit se faire au moyen d'un talus — jamais à l'intérieur de la projection de la couronne.
Lorsque des travaux sont autorisés, l'article 12.9 fixe les périmètres de dégagement à l'intérieur desquels la coupe est permise : 5 mètres sur un côté et 3 mètres sur trois côtés d'un bâtiment principal; 1,50 mètre pour un bâtiment accessoire; 3 mètres pour une piscine creusée ou hors terre; 1 mètre pour une aire de stationnement, incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès; 2 mètres pour une installation septique; et zéro pour une installation de prélèvement d'eau souterraine ou un raccordement électrique.
L'article 2.9 prévoit des sanctions propres à l'abattage, plus lourdes que les amendes générales du zonage. Abattre un arbre de 30 cm de diamètre en contravention du règlement entraîne une amende minimale de 500 $, à laquelle s'ajoute :
Ces montants sont doublés en cas de récidive. S'y ajoute, pour toute coupe non autorisée, l'obligation de planter un arbre de 15 cm de diamètre, mesuré à 30 cm au-dessus du système racinaire, dans les 10 mois suivant l'infraction. L'article 12.6 exige qu'un arbre abattu en infraction — ou mort parce qu'il n'a pas été protégé lors de travaux autorisés — soit remplacé par un arbre d'au moins 5 cm de diamètre, choisi dans une liste plus courte au tableau 12.2 : amélanchier du Canada, bouleau jaune, chêne blanc, érable rouge, érable à sucre, hêtre à grandes feuilles, pin blanc, pruche du Canada. Cette plantation doit être faite au plus tard le 1er novembre suivant l'avis de la municipalité.
Les infractions générales au zonage, elles, vont de 500 $ à 1 000 $ par jour pour une personne physique et de 500 $ à 2 000 $ pour une personne morale à la première infraction, et de 800 $ à 2 000 $ et de 800 $ à 4 000 $ en cas de récidive. Chaque jour où l'infraction se poursuit constitue une infraction distincte.
La section 3 du chapitre 12 crée un régime distinct pour le boisé de Franklin et Ormstown, identifié à l'annexe C du règlement de zonage. À l'intérieur, les coupes d'éclaircie et d'assainissement sont autorisées avec un certificat municipal. Les coupes de conversion exigent davantage : une justification attestée par un ingénieur forestier établissant que la coupe est essentielle, plus un plan de déboisement préparé par ce même professionnel et déposé à la Municipalité.
Le déboisement plus large n'y est permis que pour une liste définie de travaux — défrichement en vue d'une mise en valeur agricole, défrichement en vue d'une mise en valeur des activités permises, travaux d'entretien et d'amélioration réalisés par le gouvernement ou la Municipalité dans le cadre de programmes reconnus, travaux d'aménagement municipaux dans le même cadre, et entretien des réseaux d'électricité, de gaz et de communication.
L'article 12.13 protège une bande en bordure du chemin de la Rivière Châteauguay et de la route 138A. Sur 5 mètres calculés à partir de la ligne d'emprise de la voie de circulation, tout prélèvement de matière ligneuse est interdit, sauf les coupes sanitaires et d'entretien — et sauf si un arbre peut porter atteinte à la sécurité publique. Tout arbre mort dans cette bande doit être remplacé par un arbre d'au moins 3 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol.
C'est la partie du chapitre 12 la plus susceptible de toucher un riverain, et celle où le droit provincial mène désormais. Depuis le 1er mars 2022, le régime transitoire remplace l'ancienne Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et a préséance sur le texte municipal.
La géométrie de base vient toujours des règlements. Selon la définition du règlement sur les permis 151-2023, la rive — la bande protégée mesurée horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux — a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou supérieure à 30 % avec un talus de moins de 5 m de hauteur; et un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou supérieure à 30 % avec un talus de plus de 5 m. L'article 12.15 précise que tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés. Les fossés sont exemptés.
Sur le littoral — le lit du cours d'eau sous la ligne des hautes eaux — toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits. L'article 12.31 énumère les exceptions : quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou sur plateformes flottantes; traverses de cours d'eau (passages à gué, ponceaux, ponts); équipements d'aquaculture; installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; l'empiètement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; les travaux municipaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement; et les ouvrages à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public déjà assujettis à une autorisation provinciale.
Dans la rive elle-même, l'article 12.32 interdit également la construction en principe, avec des exceptions étroites. Construire ou agrandir un bâtiment principal n'est possible que si les dimensions du lot ne le permettent plus ailleurs en raison de la bande de protection, si le terrain a été décrit par tenants et aboutissants ou loti avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire, le 11 avril 1983, si le lot n'est pas dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement identifiée au schéma d'aménagement de la MRC, et si une bande de 5 mètres est conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel, sans structure en porte-à-faux. Un garage, un cabanon ou une piscine ne sont permis que sur la partie de la rive qui n'est plus à l'état naturel, à des conditions semblables.
Toute construction ou tout travail susceptible de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité ou d'empiéter sur le littoral exige une autorisation préalable (article 12.30). Les activités d'aménagement forestier régies par la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier échappent à l'autorisation municipale préalable.
Deux dispositions passent facilement inaperçues. L'article 12.33 interdit de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un lac, un cours d'eau ou un bassin de rétention — et à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. L'article 12.34 fixe des marges de recul près des talus dont la pente moyenne excède 25 % : les bâtiments résidentiels de deux étages ou moins exigent une marge égale à deux fois la hauteur totale du talus à son sommet et deux fois sa hauteur à sa base; les bâtiments plus hauts, les bâtiments non résidentiels, les routes et les rues exigent cinq fois la hauteur au sommet et deux fois à la base. Le remblayage au sommet et l'excavation à la base de ces talus sont interdits.
En plaine inondable, l'article 12.16 exige une autorisation préalable pour tout ce qui est susceptible de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Dans la zone de grand courant 0-20 ans, les constructions et travaux sont en principe interdits, sous réserve des permissions et dérogations prévues aux articles 12.18 à 12.20. Les activités d'aménagement forestier régies par la loi provinciale et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas assujetties à l'autorisation municipale préalable.
L'article 12.35 impose un périmètre de protection de 30 mètres de rayon autour des prises d'eau qui alimentent les réseaux de distribution d'eau potable. À l'intérieur, les éléments épurateurs et l'épandage de fumier, d'engrais, de pesticides et d'insecticides sont interdits, tout comme les ouvrages, constructions et activités en général — à l'exception de ce qui est requis pour le captage des eaux et son entretien. Les aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée des prélèvements de catégories 1, 2 et 3 suivent le règlement provincial et sont illustrées à l'annexe G.
Sur un terrain identifié comme contaminé par le ministère de l'Environnement, l'article 12.45 exige, pour tout projet de lotissement, de construction, d'agrandissement ou de changement d'usage principal, un certificat d'autorisation du ministère démontrant que les exigences quant aux usages visés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination sont respectées. En cas de travaux de remblai-déblai, un talus, des plantations ou une clôture doivent dissimuler ces ouvrages.
Le 13 avril 2026, le conseil a adopté le règlement 148.4-2025, modifiant le règlement de zonage 148-2023 pour se concorder avec les modifications au schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Saint-Laurent apportées par le règlement 345-2024 de la MRC. Selon l'avis public de consultation, la modification touche « certaines dispositions relatives à la politique sur la protection des rives, du littoral et des zones inondables » ainsi que l'hébergement touristique de plein air lié à une entreprise agricole enregistrée. Les dispositions visées s'appliquent à l'ensemble du territoire municipal. L'assemblée publique de consultation a eu lieu le 26 mars 2026, et le règlement est entré en vigueur le jour de la publication de l'avis d'adoption, le 20 avril 2026.
Le problème pratique pour les citoyens : la version refondue du règlement 148-2023 publiée sur ormstown.ca demeure le texte de mars 2024, et son tableau de codification administrative — celui qui doit énumérer les amendements — est vide. Quiconque consulte le PDF affiché aujourd'hui lit des dispositions sur les rives qui ont depuis été modifiées. Le document porte l'avertissement d'usage voulant que la codification n'ait aucune valeur officielle et que la version officielle doive être consultée à toutes fins légales.
Avant de couper quoi que ce soit — y compris un arbre que vous jugez mort, dangereux ou nuisible — appelez le service d'urbanisme et faites une demande de certificat. Les exceptions de l'article 12.10 lèvent la protection, pas la démarche, et les sanctions propres à l'abattage comptent parmi les plus élevées du règlement de zonage. Si votre propriété borde un lac ou un cours d'eau, présumez que la bande riveraine de 10 ou 15 mètres s'applique et validez les règles courantes auprès de la Municipalité plutôt qu'avec le PDF affiché, compte tenu de la modification d'avril 2026. Et si vous déboisez pour construire, intégrez les périmètres de dégagement de l'article 12.9 à votre plan d'implantation avant l'arrivée de la machinerie.
📞 450 829-2625 · ✉️ ormstown@ormstown.ca · 🏛️ 5, rue Gale, Ormstown