Le Règlement 7-2021, adopté le 7 juin 2021, interdit aux camions d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et aux véhicules-outils de circuler sur 14 chemins, et ferme deux ponts aux véhicules qui dépassent les limites de charge provinciales. L’amende va de 175 $ à 525 $, plus les frais. La copie affichée par la Municipalité laisse en blanc les dates d’entrée en vigueur et d’approbation du ministère des Transports.
Le préambule s’appuie sur le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). Le paragraphe 5° de l’article 626 permet à une municipalité d’interdire tout véhicule routier dans les chemins qu’elle désigne, pourvu qu’une signalisation appropriée l’indique. L’article 291 lui permet de restreindre ou d’interdire les véhicules lourds sur un chemin qu’elle entretient, et l’article 291.1 permet de lever partiellement cette interdiction, par une signalisation, pour qu’un véhicule puisse se rendre à un endroit accessible seulement par la zone interdite. Le conseil dit vouloir « assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels ».
Le préambule invoque aussi une demande du ministère des Transports (MTQ), qui, selon le texte, s’apprêtait à interdire à ces véhicules le virage à gauche sur la montée Bryson à partir de la route 138, pour qu’ils circulent uniquement sur les routes numérotées (138-201), sauf pour la livraison locale. Le conseil juge qu’il convient d’adapter la réglementation et la signalisation municipales et d’ajouter d’autres interdictions pour protéger le réseau routier municipal.
L’avis de motion a été donné le 3 mai 2021, et le projet de règlement a été déposé et présenté à cette séance. Le règlement a été adopté le 7 juin 2021, et l’avis public d’adoption est daté du 9 juin 2021. L’avis public de dépôt et de présentation est daté du 11 mai 2021 en page couverture et du 4 mai 2021 en dernière page. Les lignes prévues pour l’approbation du ministère des Transports et pour l’entrée en vigueur indiquent toutes deux « ...2021 ». La page couverture n’indique que « le 2021 » pour l’adoption, l’avis public d’adoption et l’entrée en vigueur, la formule d’édiction parle du « présent projet de Règlement 07-2021 », et les lignes de signature sont vides. L’article 7 prévoit que le règlement entre en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication. Il remplace et abroge le Règlement 7-2000, adopté par le conseil le 24 juillet 2000 (art. 6).
L’article 3.2 interdit aux véhicules visés par le règlement les chemins suivants, nommés ici tels que le règlement les écrit :
L’article 3 précise que ces chemins sont indiqués sur le plan annexé au règlement. L’annexe 1, Cartographie des voies de circulation interdites, est une carte où des pictogrammes d’interdiction aux camions sont placés le long des chemins. Son cartouche porte le titre Plan de déneigement, daté du 4 novembre 2019, avec des révisions jusqu’au 18 novembre 2019. Sa légende ne comprend pas le pictogramme d’interdiction.
L’article 3.1 interdit à toutes les catégories de véhicules routiers dont la charge à l’essieu ou la masse totale en charge excède les limites du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers de circuler sur deux ponts :
La seule exception inscrite à l’article 3.1 vise le conducteur expressément autorisé à y circuler en vertu d’un permis spécial de circulation. Le règlement ne reproduit pas les limites de charge elles-mêmes.
L’article 4 prévoit des exceptions à « l’article 3 », qui contient l’article 3.1 ; l’article 3.1 lui-même ne nomme que le permis spécial de circulation. Le règlement ne précise pas si les exceptions de l’article 4 s’appliquent aux deux ponts.
Selon l’article 4, l’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une livraison locale. Le règlement définit la livraison locale comme une livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à y circuler pour l’une des tâches suivantes (art. 2) :
L’article 4 exempte aussi :
Quiconque contrevient à l’article 3, 3.1 ou 3.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $, plus les frais, en application des articles 291 et 315.2 du Code de la sécurité routière (art. 5). L’article 5 fixe une seule fourchette, sans distinguer les personnes physiques des personnes morales ni la première infraction de la récidive. Le règlement ne précise pas qui délivre les constats d’infraction.
Les camions d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et les véhicules-outils ne peuvent pas circuler sur les 14 chemins énumérés à l’article 3.2, sauf pour la livraison locale, que le règlement définit par un panneau qui l’autorise, et sous réserve des autres exceptions de l’article 4 (art. 2, 3.2, 4). Tout véhicule routier qui dépasse les limites de charge provinciales ne peut pas circuler sur les deux ponts de l’article 3.1 sans permis spécial de circulation. L’amende est de 175 $ à 525 $, plus les frais (art. 5).