Le Règlement 154-2023, en vigueur depuis le 6 juin 2023, oblige le propriétaire à aménager et à entretenir, à ses frais, la partie non utilisée de l’emprise de la rue en bordure de sa propriété. La Municipalité peut reprendre la bande sans compensation, et les amendes commencent à 300 $.
Selon le préambule, le conseil juge nécessaire et d’intérêt public d’établir des normes relatives aux emprises municipales, et de bien définir les critères nécessaires « afin d’assurer une gestion saine et sécuritaire des routes et des emprises ».
L’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 3 avril 2023, et le projet a été déposé et présenté le 1er mai 2023. Le conseil a adopté le règlement le 5 juin 2023, à l’unanimité des membres présents. L’avis public d’adoption et l’entrée en vigueur sont tous deux datés du 6 juin 2023.
L’emprise d’une voie publique est la superficie de terrain, généralement située entre les limites des propriétés de chaque côté, sur une partie de laquelle la rue est aménagée (art. 2). Le règlement s’applique sur tout le territoire de la municipalité, à la partie non utilisée de l’emprise d’une voie publique et à tout équipement, construction, structure ou plantation qui s’y trouve (art. 1). Les infrastructures d’utilité publique appartenant à la Municipalité, au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, à une société de transport collectif ou aux compagnies d’utilité publique en sont exclues (art. 1). L’article 1 applique le règlement aux voies publiques « à moins d’indications contraires » ; les articles 7 et 8 parlent aussi de l’emprise d’une voie publique ou privée.
La partie non utilisée va de la ligne d’emprise, qui sépare la propriété privée de l’emprise, jusqu’à la bordure de la voie de circulation, et n’est pas utilisée comme voie de circulation par la Municipalité, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada (art. 2). La bordure peut être une bordure de béton, un trottoir public, une entrée charretière ou un accotement pavé ou non (art. 2). La part de chaque propriétaire est la portion située dans le prolongement de ses lignes latérales de terrain : sur une rue droite, une ligne perpendiculaire tirée à partir du point où la ligne de division entre deux propriétés voisines rencontre l’emprise, jusqu’à la bordure ; dans une courbe, une ligne tirée en direction du centre du cercle formé par la courbe (art. 2).
Le « propriétaire riverain » comprend notamment le copropriétaire, l’usufruitier et d’autres titulaires, et ses obligations peuvent aussi être exigées du possesseur, de l’occupant ou du locataire (art. 2).
Le propriétaire est responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens résultant de son aménagement ou de son utilisation de la bande et du manquement à ses obligations (art. 8). Des travaux sur le terrain et dans la bande qui exigent un permis ou un certificat peuvent faire l’objet d’une seule demande (art. 5).
Seuls le propriétaire et les personnes qu’il autorise peuvent utiliser la bande (art. 6). Un abri d’auto ou un garage temporaire, ainsi qu’un drapeau, une affiche, une bannière, une enseigne, des poteaux ou toute autre obstruction, y sont interdits (art. 6). Le propriétaire ne peut modifier les infrastructures ou équipements installés dans l’emprise par la Municipalité, les gouvernements du Québec et du Canada, une société de transport en commun ou une compagnie d’utilité publique, ni tenir la Municipalité responsable de leur entretien (art. 5).
Une boîte aux lettres, une affiche d’adresse civique, un ponceau et la canalisation d’un fossé sont permis tant que les conditions suivantes sont respectées (art. 6) :
Le règlement ne fixe aucun tarif. Le règlement de tarification distinct de la Municipalité, le Règlement 39-2026 (en vigueur depuis le 1er juin 2026), prévoit ce poste :
| Poste (Règlement 39-2026, ligne 75) | Tarif |
|---|---|
| Certificat d’autorisation pour un ponceau | 25 $ |
Ni l’un ni l’autre règlement ne précise si ce certificat est l’autorisation dont parle l’article 6.
Quiconque contrevient à une disposition, ou maintient une contravention, commet une infraction (art. 9) :
| Contrevenant | Première infraction | Récidive |
|---|---|---|
| Personne physique | De 300 $ à 250 000 $ | De 600 $ à 250 000 $ |
| Personne morale | De 600 $ à 250 000 $ | De 1 200 $ à 250 000 $ |
Le montant doit tenir compte des facteurs aggravants énumérés à l’article 9, comme l’entrave au travail du fonctionnaire, la négligence, le risque pour la sécurité et les avertissements ignorés. Chaque jour où l’infraction continue constitue une infraction distincte, et l’amende peut être imposée pour chaque jour (art. 10). La Municipalité peut aussi exercer tout autre recours de nature civile ou pénale (art. 11).
La partie non utilisée de l’emprise en bordure d’un terrain fait partie de l’emprise de la rue, où les droits de la Municipalité ont préséance (art. 5). Le propriétaire doit l’aménager et l’entretenir à ses frais, et ces obligations peuvent aussi être exigées du possesseur, de l’occupant ou du locataire (art. 2, 5). Une boîte aux lettres, une affiche d’adresse civique, un ponceau ou un fossé canalisé exigent une demande d’autorisation au service d’urbanisme et, sur une route provinciale, une autorisation du ministère des Transports (art. 6).