Le Règlement 62.2-2023, en vigueur depuis décembre 2023, fixe la taxe municipale pour le 9-1-1 à 0,52 $ par mois par numéro à compter du 1er janvier 2024, indexée chaque année à compter de 2025. Il ne prévoit aucune amende.
En vertu de la Loi sur la sécurité civile, toute municipalité locale, sauf un village nordique, doit s’assurer des services d’un centre d’urgence 9-1-1 ; la taxe municipale pour le 9-1-1 est l’une des sources de financement (préambule).
Une modification provinciale du Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1, en vigueur le 28 septembre 2023, fait passer la taxe de 0,46 $ à 0,52 $ par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. Le préambule indique que toute modification de ce règlement provincial nécessite que les municipalités ajustent leur règlement, conformément à l’article 244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale, et que, selon l’article 244.69, l’adoption d’un tel règlement n’a pas à être précédée d’un avis de motion et d’un projet de règlement (préambule).
La page couverture donne ces dates : adoption le 6 novembre 2023 ; publication de l’avis de la ministre le 16 décembre 2023 ; entrée en vigueur le 19 décembre 2023. L’article 4 prévoit que le règlement entre en vigueur à la date de la publication de l’avis de la ministre. Il a été adopté à l’unanimité des membres présents.
Chaque 1er janvier à compter de 2025, la taxe est indexée selon la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif, pour les 12 mois se terminant le 30 juin de l’année précédente. Elle est arrondie au cent le plus près ; une fraction de 0,005 $ ou plus est arrondie à la hausse (art. 3).
Depuis le 1er janvier 2024, la taxe est de 0,52 $ par mois par numéro de téléphone (art. 2). À compter de 2025, le montant de chaque année est celui que la ministre publie à la Gazette officielle du Québec ; le règlement n’indique que le montant de 2024 (art. 3).